R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67. À compter de la date du retrait d’un employeur ou de la terminaison du régime, aucune rente d’un participant ou bénéficiaire visé par le retrait ou la terminaison ne peut être garantie auprès d’un assureur si ce n’est aux fins de son acquittement conformément aux dispositions de la présente sous-section.
D. 1158-90, a. 67; D. 1895-93, a. 6; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46; D. 308-2022, a. 55.
67. (Abrogé).
D. 1158-90, a. 67; D. 1895-93, a. 6; D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46.
67. Sauf indication contraire, les droits d’un participant ou bénéficiaire qui sont visés aux articles 62 à 66 ne comprennent pas la part qu’il pourrait avoir dans l’excédent d’actif.
D. 1158-90, a. 67; D. 1895-93, a. 6; D. 173-2002, a. 57.